N°52 TOUTE L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET JURIDIQUE POUR LES CE L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE JU DOS RI SI DI ER QU E JURIDIQUE – Avantages catégoriels, accords collectifs de travail et égalité de traitement La Cour de cassation a procédé à un revirement important de sa jurisprudence relative à la justification des différences de traitement entre catégories professionnelles (notamment entre cadres et non-cadres) résultant d’un accord ou d’une convention collective de travail. Désormais, « les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ». Ce faisant, lorsqu’un salarié se plaindra MARS- AVR 2015 P3 d’être moins bien traité par un accord ou une convention collective qu’un autre salarié, en raison de son appartenance à une catégorie professionnelle différente, il devra renverser la présomption de légitimité qui s’attache à cette différence en prouvant qu’elle est étrangère à toute considération professionnelle et qu’elle est donc injustifiée. Cass. soc., 27 janvier 2015, n°13-22179 ÉCO – Droit des IRP : Valls annonce une loi pour début avril À l’issue de sa rencontre avec les organisations syndicales et le patronat mercredi 25 février, Manuel Valls a annoncé que le projet de loi sur le « dialogue social » sera présenté fin mars ou début avril. Il sera ensuite débattu au Parlement pour être adopté définitivement pendant l’été. Les premières informations dévoilées par le gouvernement sont inquiétantes. Celui-ci devrait reprendre en grande partie le texte du Medef refusé par les syndicats représentatifs au terme de la négociation commencée à la fin de l’année dernière. Le gouvernement compte notamment réduire les obligations d’information et de consultation des représentants du personnel qui passeront de 17 par an à 3. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, il souhaite fusionner en une seule et même instance, par accord d’entreprise, les compétences des délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du CHSCT. Dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, il propose d’étendre la Délégation unique du personnel (DUP), qui permet déjà des regroupements dans les entreprises de 50 à 200 salariés. Le gouvernement envisage d’une part de relever la barre à 300 salariés et d’autre part d’inclure également le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la DUP. La principale inconnue réside dans les moyens qui seront donnés aux instances, en ce qui concerne le nombre d’élus et d’heures de délégation, qui subissaient une nette diminution dans la dernière version de l’accord rédigé par le Medef. Il faut s’attendre à une loi qui réduira de manière importante les N°52 MARS-AVRIL 2015 / P2 droits des IRP, le gouvernement partageant l’analyse du Medef, ne s’appuyant sur aucune étude sérieuse, selon laquelle ils seraient des freins à l’emploi et à la croissance économique. JURIDIQUE – Réunion des délégués du personnel et assistance par un représentant d’une organisation syndicale Aux termes de l’article L. 2315-10 al. 2 du Code du travail, « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale », lors des réunions mensuelles obligatoires avec l’employeur. La question, jamais tranchée à ce jour, est alors de savoir si ce texte limite ou non le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel. Autrement dit, les délégués du personnel n’ont-ils droit qu’à un seul représentant pour toutes les organisations syndicales ? La Cour de cassation répond par la négative et affirme que les délégués du personnel peuvent être assistés d’un représentant par confédération syndicale lors des réunions mensuelles. Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-24242 ÉCO – Une légère amélioration de la conjoncture qui ne se traduit pas en création d’emplois L’Insee prévoit en France une croissance de 0,3 % au premier trimestre 2015 et la Banque de France, une croissance de 0,4 %. Ce léger rebond s’explique par différents éléments sans lien avec la politique du gouvernement. Les raisons principales sont en effet la baisse du prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et l’assouplissement de la politique monétaire européenne qui jouent légèrement sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les marges des entreprises. L’enquête de la Banque de France indique en particulier une hausse d’un point de l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie, à 97. Ce léger rebond économique n’a aucun impact sur l’emploi en France. Le chômage dans son ensemble, incluant les personnes en recherche active d’emploi ayant travaillé moins de 78 heures dans le mois (catégorie B) ou plus de 78 heures (catégorie C), a augmenté de 16 400 personnes en février dernier. Au total, depuis l’arrivée de François Hollande au pouvoir, on dénombre 860 600 chômeurs de plus en France. Dans le même temps, dans la zone euro, le chômage continue à reculer et vient d’atteindre son plus bas niveau depuis avril 2012. Le léger rebond économique en France ne peut pas avoir de réel impact sur l’emploi. Les études de l’INSEE et de l’OCDE démontrent en effet qu’il faut 1,5 point de croissance à la France pour cesser de présenter un solde net de destruction d’emplois. On en sera très loin en 2015, et en focalisant sa politique sur les cadeaux fiscaux aux entreprises, le gouvernement n’agit pas en faveur de la croissance et de l’emploi. L’INSEE estime notamment que seulement 40 000 emplois seront créés en 2015 grâce au Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour un coût global de 20 milliards d’euros sur l’année, soit 500 000 euros par emplois créés. Ce coût exorbitant est lié au fait qu’une grande partie de ces allègements de « charges » est directement versée en dividendes et n’aboutit donc à aucune création d’emploi. Le gouvernement aggrave cette politique en 2015, avec le pacte de responsabilité qui supprime notamment la totalité des cotisations patronales concernant les salariés au SMIC. L’amélioration de la conjoncture ne suffira donc pas à améliorer significativement la situation de l’emploi en France, tant qu’aucune mesure de relance économique (soutien au pouvoir d’achat, création d’emplois publics, etc.) et de sécurisation des salariés dans l’entreprise ne sera mise en place par le gouvernement. N°52 MARS-AVRIL 2015 / P3 DOSSIER JURIDIQUE L’indemnisation du chômage En France, la gestion de l’assurance chômage est une prérogative exclusive des organisations patronales et des syndicats représentatifs des salariés qui, au sein de l’UNEDIC , fixent les règles de financement du régime et les modalités d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Ces règles sont régulièrement renégociées et sont inscrites dans les conventions d’assurance chômage. (1) DOSSIER PRÉPARÉ PAR La dernière convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a modifié certaines règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi : baisse des taux d’indemnisation, allongement des différés d’indemnisation, mise en œuvre des droits rechargeables, assouplissement des règles de cumul entre allocations et revenus, etc. Toutefois, compte tenu du déficit du régime et du taux de chômage actuel (près de 10 % des actifs), le gouvernement et les organisations patronales appellent à une réforme en profondeur du régime au besoin par une réduction de la durée d’indemnisation, une baisse du niveau d’indemnisation ou encore un retour à la dégressivité du système. Mais faut-il rappeler qu’en période de crise, réduire le droit à l’indemnisation du chômage n’est évidemment pas synonyme de retour à l’emploi ? (1) Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce N°52 MARS-AVRIL 2015 / P4 DOSSIER L’indemnisation du chômage L'objectif de ce dossier n'est cependant pas d'envisager des pistes de réforme efficace du système mais de présenter les règles et les enjeux de l'indemnisation du chômage issus de la dernière convention pour permettre aux représentants du personnel d'anticiper au mieux les conséquences de la perte d'emploi et d'accompagner efficacement les salariés tant dans le cadre des ruptures individuelles de contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, etc.) que des projets de réorganisation et de réduction des effectifs (plan de sauvegarde de l'emploi, plan de départ volontaire, etc.). 1| DROIT À L’INDEMNISATION CHÔMAGE EN CAS DE PERTE D’EMPLOI Tout employeur du secteur privé situé en France a l’obligation d’assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d’emploi (art. L. 5422-13 CT). L’employeur est alors tenu d’affilier ses salariés au régime d’assurance chômage. Le financement de l’assurance chômage est assuré par des contributions générales des employeurs et des salariés, dont le taux est fixé par la convention d’assurance chômage. Toutes les situations particulières d’indemnisation du chômage ne seront pas abordées dans le présent dossier, en particulier le droit au chômage partiel (ou activité partielle), l’indemnisation des chômeurs de longue durée, des salariés bénéficiant de pension d’invalidité ainsi que les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles qui font l’objet d’adaptations (intérimaires, intermittents du spectacle, VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, etc.). A CONDITIONS GÉNÉRALES D’INDEMNISATION Pour prétendre à l’indemnisation du chômage, le demandeur d’emploi doit (art. L. 5422-1 et s. CT) : t être physiquement apte au travail ; t être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la fin du contrat de travail ; t rechercher activement un emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) établi avec Pole Emploi ; t ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (art. L. 5421-4 et L. 5422-1 CT). À contrario, les personnes qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite mais qui ne disposent pas du nombre de trimestres d’assurance retraite pour prétendre au taux plein peuvent s’inscrire à Pôle emploi et être indemnisées, si elles remplissent toutes les conditions. Elles peuvent bénéficier des allocations jusqu’à l’obtention des trimestres requis et au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans pour les personnes nées avant le 1er juillet 1951. Pour les générations suivantes, l’âge est progressivement relevé de 65 à 67 ans. Il existe enfin une condition déterminante pour être admis au bénéfice de l’indemnisation chômage, le travailleur doit être involontairement privé d’emploi. B DROIT À L’INDEMNISATION CHÔMAGE EN CAS DE PRIVATION INVOLONTAIRE D’EMPLOI En principe, seules les personnes involontairement privées de leur emploi peuvent bénéficier des allocations chômage (art. L. 5422-1 et s. CT). La privation involontaire doit alors résulter de : t l’arrivée du terme d’un CDD ; t une rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur ; t un licenciement pour motif personnel disciplinaire (pour faute sérieuse, grave ou lourde) ou non disciplinaire (insuffisance professionnelle ou inaptitude) ; t une rupture conventionnelle ; t une rupture pour motif économique (licenciement économique individuel ou collectif, dans le cadre d’un PSE, d’un PDV, etc.). N°52 MARS-AVRIL 2015 / P5 DOSSIER L’indemnisation du chômage 1- LE DROIT À L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI (ARE) L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitue un revenu de remplacement qui peut être versé aux salariés involontairement privés d’emploi. Pour prétendre au versement de l’ARE, le salarié privé d’emploi doit justifier d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage. a - Durée d’affiliation minimale au régime d’assurance chômage Pour prétendre au versement de l’ARE, le demandeur d’emploi doit justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi, au titre d’un contrat de travail, accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Précisément, le demandeur d’emploi doit : t pour les moins de 50 ans : avoir travaillé au moins 4 mois (122 jours ou 610 heures) au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (le dernier jour du préavis qu’il soit effectué ou non) ; t pour les 50 ans et plus : avoir travaillé au moins 4 mois (122 jours ou 610 heures) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (le dernier jour du préavis qu’il soit effectué ou non). Le nombre d’heures maximum pris en compte est de 260 heures par mois. b - Durée d’affiliation et durée d’indemnisation La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation, sachant que la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours (4 mois) et dépasser 730 jours (24 mois soit 2 ans). chômage, à savoir le salaire mensuel fixe y compris les avantages en nature, le salaire variable, les heures supplémentaires dans la limite de la durée hebdomadaire maximale de travail, fixées à l’article L. 3121-35 du Code du travail (soit 260 heures par mois), les primes (prime de 13e mois au prorata des 12 derniers mois travaillés, prime de panier…). Toutefois, les sommes retenues pour le calcul de l’allocation sont plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable à la période, soit 12680 euros au 1er janvier 2015. En revanche, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, de préavis, indemnité de fin de CDD, etc.), l’indemnité de non-concurrence, les remboursements de frais ou encore les primes exceptionnelles telles que l’intéressement et la participation ne sont pas intégrés dans le salaire de référence. Pôle emploi calcule ainsi un salaire annuel de référence qui est alors divisé par 365 jours pour obtenir le salaire journalier de référence (SJR). Détermination de l’ARE Le montant brut journalier de l’ARE qui sera versé au demandeur d’emploi comprend : t une partie fixe égale à 11,72 € ; t une partie variable, égale à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR). Cette somme ne peut être ni inférieure à 57 % et ni supérieure à 75 % du SJR. En pratique, si le salaire mensuel brut est inférieur à 1 143 €, l’allocation représente 75 % du salaire brut antérieur et si le salaire mensuel brut est supérieur à 2118 €, l’allocation représente 57% du salaire. Le montant net de l’ARE ne peut pas être inférieur à 28,58 €(3) par jour. c - Montant de l’allocation Le montant de l’ARE est établi à partir de la rémunération que recevait le chômeur avant de perdre son emploi. En pratique, Pôle emploi détermine un salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation. ATTENTION Pôle Emploi payant en jours calendaires, l'allocation mensuelle est différente selon le nombre de jours dans le mois. Détermination du salaire journalier de référence Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération brute habituelle du salarié afférente aux 12 mois civils qui précèdent le dernier jour travaillé et payé(2). Les éléments de calcul figurent sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et remise au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, qu’il conviendra donc de vérifier. Pour l’essentiel, il faut retenir les sommes sur lesquelles ont été prélevées des cotisations d’assurance- Sont ainsi exclues, en tout ou partie, du salaire de référence, les rémunérations perçues pendant ladite période mais qui n’y sont pas afférentes. (3) Le montant minimal de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF) accordée si le demandeur d’emploi suit une formation, prescrite par Pôle emploi, est fixé à 20,48 €. (2) N°52 MARS-AVRIL 2015 / P6 DOSSIER L’indemnisation du chômage Cas particulier du temps partiel (RG, art. 15) L’ARE est minorée en fonction du temps de travail. La partie fixe de l’allocation (11,72 €) et l’allocation minimale (28,58 €) sont réduites proportionnellement à l’horaire de travail à temps partiel. Le coefficient réducteur applicable est obtenu en divisant le nombre d’heures de travail à temps partiel pendant la période de référence par l’horaire légal, conventionnel ou résultant de l’accord collectif correspondant à la même période. En revanche, Pôle emploi écarte les périodes de suspension du calcul du SJR qui sert à déterminer le montant de l’allocation. En effet, l’ARE est toujours calculée sur la base de la rémunération « normale » de l’ancien salarié. Cette règle vise à neutraliser la période pendant laquelle le salarié a pu subir une baisse de sa rémunération. En pratique, les jours d’absence non payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié a perçu des indemnités de la Sécurité sociale pour maladie ou maternité (y compris en cas de maintien de salaire par l’employeur), les jours de CIF sont déduits du nombre de jours travaillés. d- Délais de carence et différés d’indemnisation Il s’agit d’un point essentiel à anticiper en cas de rupture du contrat de travail, et ce, quelle que soit la nature ou le motif de la rupture. Ces règles constituent même un enjeu lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à une négociation des indemnités versées par l’employeur. Incidence des périodes de suspension du contrat de travail Les périodes d’arrêt de travail lié à la maladie ou la maternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle, un congé parental d’éducation, etc. et qui sont à l’origine d’une suspension du contrat de travail comptent comme des périodes d’affiliation. Ces périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension (ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures par journée de suspension). En effet, l’ARE n’est pas versée immédiatement après la fin du contrat de travail du salarié (le dernier jour du préavis qu’il soit effectué ou non) mais débute après l’application d’un délai d’attente et de deux différés d’indemnisation. La nouvelle convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 a modifié les règles encadrant les différés d’indemnisation. Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2014, et intéressent les ruptures de contrat postérieures au 30 juin 2014. À NOTER Les périodes de mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue, visées aux articles L. 6311-1 et s. et L. 6411-1 et s. du Code du travail (plan de formation de l'entreprise, CIF, Compte personnel formation, bilan de compétence, VAE, etc.) sont assimilées à des périodes d'affiliation, peu important qu'elles donnent lieu à une suspension du contrat de travail ou non. Ces périodes sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de formation (ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures par journée de formation) dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. N°52 MARS-AVRIL 2015 / P7 DOSSIER L’indemnisation du chômage À NOTER Le délai d'attente et les différés d'indemnisation ne font perdre aucun droit à l'Assurance chômage ni ne diminuent la durée totale d'indemnisation. Ils repoussent uniquement le point de départ du versement de l'allocation chômage. Mais il faut bien comprendre que le demandeur d'emploi ne perçoit aucune allocation pendant une certaine durée qui peut parfois excéder 6 mois. JDS BUDGETS, SPÉCIALISTE DES CE, VOUS PERMET DE… 1 GAGNER DU TEMPS 2 SE CONFORMER 3 GÉRER EFFICACEMENT 4 FAIRE CERTIFIER Ainsi, le versement de l’ARE n’interviendra qu’a l’issue de : t un délai de carence dit délai d’attente de 7 jours qui s’applique à tout demandeur d’emploi (sauf s’il a déjà été pris en charge par Pôle emploi dans les 12 derniers mois) ; t un différé d’indemnisation congés payés lorsque l’employeur doit verser une indemnité compensatrice de congés payés au salarié qui n’a pas épuisé ses jours acquis au moment de la rupture de son contrat de travail. La durée du différé correspond au calcul suivant : montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’employeur/ le salaire journalier de référence. t un différé spécifique supplémentaire au cas où des indemnités de rupture autres que celles prévues par le Code du travail sont versées au salarié, autrement appelées indemnités supra-légales. Dès lors, sont particulièrement concernées les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, les sommes prévues dans le cadre d’un PSE ou d’un PDV mais uniquement pour leur part excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement. Plus généralement, la fraction des sommes versées à l’occasion de la rupture, qui est supérieure aux minimas légaux, est prise en compte pour le calcul du différé mais des plafonds sont appliqués selon que la rupture a un motif économique ou non. La durée du différé correspond au calcul suivant : montant des indemnités supra-légales/90. Mais cette durée est plafonnée à 75 jours en cas de rupture pour motif économique (licenciement économique individuel ou collectif, départ volontaire dans le cadre du PDV, etc.) et à 180 jours dans les autres cas (licenciement pour motif personnel, rupture conventionnelle, transaction, etc.). en déléguant les opérations comptables À NOTER aux nouvelles obligations de tenue des comptes les activités sociales et culturelles les comptes du CE et de son syndicat La rupture conventionnelle du contrat de travail est donc particulièrement pénalisée par les nouvelles règles. En effet, le plafond de 180 jours soit 6 mois de report de versement (auxquels s'ajoutent le délai d'attente de 7 jours et éventuellement le différé congés payés) s'applique dès lors que les indemnités supra légales atteignent 16 200 euros. N°52 MARS-AVRIL 2015 / P8 DOSSIER L’indemnisation du chômage 2- LE RÉGIME PARTICULIER EN CAS D’ADHÉSION AU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE (CSP) b - effet du dispositif sur l’indemnisation du chômage t Éviter a - définition Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l’employeur doit proposer à chaque salarié ayant au moins un an d’ancienneté(4) et dont le licenciement économique est envisagé, le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (art. L.1233-66 CT). Ce dispositif a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Le contrat de travail du salarié qui accepte le CSP est rompu d’un commun accord, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié. Cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis mais elle ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. systématiquement le délai d’attente et les différés d’indemnisation. En effet, la rupture du contrat de travail à la suite de l’adhésion du salarié au CSP ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis. En réalité, l’employeur doit verser l’indemnité compensatrice de préavis à Pôle Emploi. En contrepartie, le demandeur d’emploi commence à être indemnisé dès le lendemain de la rupture du contrat de travail. t Bénéficier de l’allocation spécifique de sécurisation professionnelle pendant un an. Cette allocation est actuellement égale à 80 % du salaire journalier de référence brut. Elle n’entraîne donc qu’une faible perte de rémunération par rapport au salaire net antérieur. Elle est ainsi largement plus favorable que l’ARE. À l’issue du délai d’un an, le bénéficiaire du CSP qui n’aurait pas retrouvé un emploi pourra prétendre à l’ARE : la durée du CSP est alors déduite de la durée du versement de l’ARE auquel peut prétendre le demandeur d’emploi. Un demandeur d’emploi (de moins de 50 ans) qui a été affilié pendant 2 ans à l’assurance chômage bénéficiera de l’ARE pendant un an à la suite de son CSP. ATTENTION Un nouvel accord national interprofessionnel (ANI) relatif au CSP a été signé le 8 décembre 2014. Les dispositions de cet accord ont été transposées dans une convention du 26 janvier 2015. Le texte est en attente d'agrément, indispensable pour son entrée en vigueur. Aux termes du nouveau texte, l'indemnisation des bénéficiaires est réduite de 80 % à 75 % du salaire journalier de référence. Une prime au reclassement sera versée aux bénéficiaires qui retrouvent un emploi durable (CDI, CDD ou contrat d'intérim de 6 mois ou plus) avant la fin du 10e mois de leur CSP (50 % du reliquat de droits à l'allocation de sécurisation professionnelle). Le texte instaure en outre un « CSP glissant» qui rallongera jusqu'à trois mois la durée du dispositif pour ceux qui retravaillent dans les 6 derniers mois du CSP. (4) Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté mais disposant de droits à l’assurance chômage, peuvent également bénéficier du CSP, dans des conditions particulières Le bénéficiaire pourra également réaliser autant de CDD ou de contrat d'intérim au cours de son CSP, dès lors qu'ils sont d'une durée minimum de 3 jours (au lieu de 14 aujourd'hui) et d'une durée cumulée n'excédant pas 6 mois. N°52 MARS-AVRIL 2015 / P9 DOSSIER L’indemnisation du chômage 3-DROIT À L’INDEMNISATION CHÔMAGE EN CAS DE DÉMISSION La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre pas en principe de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage. Il est également possible, à la suite d’une démission, de demander un réexamen de sa situation après 4 mois de chômage. a - Les cas de démission légitime Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage(5). À titre d’exemple(6), est réputée légitime, la démission : t du salarié pour suivre son conjoint (époux, partenaire civil ou concubin) qui change de lieu de résidence en raison d’un nouvel emploi, salarié ou non-salarié. Le nouvel emploi peut être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, d’un changement d’employeur ou d’une période de chômage. t du salarié dont le mariage ou le PACS entraîne un changement de lieu de résidence, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission et la date du mariage ou du PACS. La démission peut intervenir avant ou après le mariage ou le PACS ; t du salarié qui a conclu un nouveau CDI mais dont le nouvel employeur rompt la période d’essai dans un délai de 91 jours (ou 455 heures). Le salarié doit en outre justifier de 3 années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage à la date de la démission. t du salarié, au cours d’une période n’excédant pas 91 jours, d’un emploi repris postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi ; t du salarié pour cause de non-paiement des salaires, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires. PRISE D’ACTE La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne constitue pas un cas de perte involontaire d'emploi. Elle nécessite une procédure contentieuse devant le Conseil de prud'hommes. Le demandeur d'emploi ne sera alors indemnisable par Pôle emploi que si la décision rendue fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement. Au contraire, si la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'intéressé ne pourra pas être indemnisé. Il est toutefois possible d'obtenir dans certaines conditions une prise en charge par l'assurance chômage dans l'attente de la décision de justice. b - demande de réexamen Le salarié dont la démission n’est pas considérée comme légitime peut demander un examen de sa situation après 121 jours de chômage (soit 4 mois). Outre les conditions générales (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, durée d’affiliation suffisante, etc.), le demandeur d’emploi doit justifier de ses recherches actives d’emploi, de ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et, le cas échéant, de ses démarches pour entreprendre des actions de formation. S’il est admis au bénéfice de l’ARE, le point de départ du versement des allocations est désormais fixé au 122e jour suivant. S NNUEL PTES A ÉVIS COM R E P D S E N PT EXAME S COM EN DE LERTE t EXAM OIT D’A R D t S AN DE L E P t N N L SION ISATIO It N A G P R M LO t RÉO DE L’E NTS ARDE CIEME G N E E V U IC tL SA t N IPATIO IQUE PARTIC TIF ÉCONOM NCE MO SSISTA A R t U E O C P UE U A E M C O N IQ AN N ÉCO ASSIST IO S IS OMM À LA C – om erts.c p x e s d – j www. Accord d’application n° 14 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 26 § 1er b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage (6) D’autres cas de démission légitime sont prévus. Se renseigner auprès de Pôle emploi. (5) N°52 MARS-AVRIL 2015 / P10 DOSSIER L’indemnisation du chômage 2| L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET LA REPRISE D’ACTIVITÉ La reprise d’une activité professionnelle n’entraîne pas systématiquement l’arrêt du versement de l’ARE. A LE CUMUL DE L’ARE AVEC DES REVENUS D’ACTIVITÉ RÉDUITE OU OCCASIONNELLE Des règles de cumul sont prévues pour permettre aux demandeurs d’emploi d’augmenter leurs revenus. Depuis le 1er octobre 2014, les différents seuils ont été supprimés (nombre d’heures travaillées, montant du salaire, limite de 15 mois). Désormais, un chômeur indemnisé peut cumuler partiellement l’ARE et un revenu dès lors que, pour un mois donné, le cumul ne dépasse pas le montant du salaire initial perdu. RECHARGEMENT DES DROITS, DE QUOI S’AGIT-IL ? Les droits rechargeables sont entrés en vigueur le 1er octobre 2014. Désormais, toute période travaillée d'au moins 150 heures par un demandeur d'emploi, avant l'épuisement de ses allocations, allonge la durée de ses droits à l'Assurance chômage si la perte de cet emploi n'est pas volontaire (art. R. 5422-2-1 CT). N°52 MARS-AVRIL 2015 / P11 DOSSIER L’indemnisation du chômage En cas de reprise d’activité salariée, le montant mensuel de l’ARE est égal au montant brut de l’ARE mensuelle (SJR x nombre de jours dans le mois) - 70% du salaire brut de la nouvelle activité. Le cumul entre l’ARE et les revenus d’une activité non salariée est également autorisé. B L’ARE ET LA REPRISE OU LA CRÉATION D’ENTREPRISE Pôle emploi propose des aides ouvertes à tous les créateurs d’entreprise, auto-entrepreneurs ou autre. Il est possible de : t cumuler l’ARE et les revenus d’auto-entrepreneur ou de gérant dans les conditions énoncées au paragraphe précédent ; t ou obtenir l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) correspondant à 50% du reliquat de l’ARE à la date de début de l’activité. Cette aide est versée en 2 fois soit la moitié à la date de création de l’entreprise (date de début d’activité déclarée lors de l’enregistrement de l’entreprise) puis la moitié 6 mois après. Attention, pour bénéficier de ce dispositif, il convient d’avoir obtenu l’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises (ACCRE) qui consiste en une exonération de cotisations sociales pendant un an. C L’ARE ET LA REPRISE D’ACTIVITÉ MOINS RÉMUNÉRÉE Pôle emploi propose une aide différentielle de reclassement (ADR) destinée à compenser la baisse de rémunération en cas de retour à l’emploi. Cette aide peut être versée à la personne qui reprend un emploi salarié mais dont la rémunération, pour une même durée de travail, est inférieure d’au moins 15 % à celle de son emploi précédent. Cette aide concerne les chômeurs de moins de 50 ans indemnisés depuis plus de 12 mois et les chômeurs indemnisés de 50 ans ou plus, quelle que soit la durée de leur prise en charge par Pôle Emploi. En outre, l’emploi salarié ne peut être repris chez l’ancien employeur et s’il s’agit d’un CDD, il doit avoir une durée de 30 jours minimum. Le montant mensuel de l’aide différentielle de reclassement est égal au salaire antérieur (30 x le SRJ) - le salaire brut mensuel de l’emploi salarié repris, dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l’ARE. Enfin, cette aide est ouverte aux personnes qui ne peuvent prétendre au cumul de l’ARE avec des revenus d’activité réduite ou partielle et qui ne bénéficie pas de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. (7) À l’exception de l’Alsace-Moselle : 1,6 % sauf sur les faibles revenus. 3| L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE, LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ET LA -------PROTECTION SOCIALE A LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES (art. L. 131-9, L. 242-13, D. 242-12 CSS) L’ARE n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, etc.)(7). En revanche, le montant brut de l’ARE est soumis à la CSG au taux de 6,2 % sur 98,25 % de l’allocation brute (ou 3,8 % pour les personnes non redevables de l’impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à un barème, variable en fonction du nombre de personnes à charge), et à la CRDS à 0,5 % sur 98,25 % de l’allocation brute. Toutefois, ces prélèvements ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant brut de l’allocation à un montant inférieur au SMIC journalier, soit 49 euros depuis le 1er janvier 2015. Par ailleurs, une cotisation égale à 3 % du SJR, destiné au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l’assurance chômage, est prélevée sur le montant brut de l’allocation journalière. Ce prélèvement ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant de l’allocation journalière en dessous de 28,58 €. Enfin, l’ARE est imposable pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu. FORMATION / LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Notions, actualités et stratégies t.BÔUSJTFSMFTEJGGÏSFOUTNPEFTEFSVQUVSFEV DPOUSBUEFUSBWBJMEÏNJTTJPOQSJTFEBDUF MJDFODJFNFOUSVQUVSFDPOWFOUJPOOFMMFFUD t"QQSÏIFOEFSMFTDPOTÏRVFODFTJOEJWJEVFMMFTEF MBSVQUVSFEVDPOUSBUEFUSBWBJM t"DDPNQBHOFSFUEÏGFOESFMFTESPJUTEFTTBMBSJÏT Jean-Baptiste MERLATEAU TEL / 01 48 96 14 48 EMAIL / formation@jdsavocats.com SITE / www.jdsavocats.com N°52 N°52MARS-AVRIL MARS-AVRIL2015 2015/ /P12 P1 B LE DROIT À PROTECTION SOCIALE PENDANT LES PÉRIODES DE CHÔMAGE 1- LA SÉCURITÉ SOCIALE La protection sociale antérieure à la période de chômage est maintenue (remboursement des frais médicaux, indemnités journalières) pendant toute la durée d’indemnisation. 2- LE MAINTIEN OBLIGATOIRE DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE D’ENTREPRISE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a modifié le dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement complémentaire des frais de santé (maladie, maternité, accident). Depuis le 1er juin 2014, la période maximale pendant laquelle un ancien salarié, indemnisé par Pole Emploi, peut conserver une prise en charge par sa complémentaire d’entreprise est allongée de 9 à 12 mois. Le maintien de la couverture est désormais gratuit. Il en ira de même s’agissant de la prévoyance d’entreprise à compter du 1er juin 2015. 3- L’INCIDENCE SUR LES DROITS À LA RETRAITE Bien que les allocations chômage ne soient pas soumises à cotisations sociales, les périodes de chômage indemnisées au titre de l’ARE sont prises en compte pour la retraite. Dans le régime de base, chaque période de chômage de 50 jours, continue ou non donne droit à un trimestre “gratuit”, dans la limite de 4 trimestres par an. Des points de retraite complémentaire sont également attribués. Le réseau « Les conseils du CE » regroupe des spécialistes qui vous accompagnent au quotidien pour comprendre et agir efficacement dans les domaines économiques, financiers, sociaux et juridiques. Ils assurent également votre formation et vous assistent dans la gestion de votre CE. www.jdsavocats.com Toute l’actualité du droit social pour les CE CONTACT Christophe Baumgarten 01 48 96 14 48 cbaumgarten@jdsavocats.com
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